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3ème Constitution Argenoise

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SAS le Prince Alek I
Citoyen Argenois



Inscrit le : 24 Mai 2006
Messages : 808
Localisation : Habsbourg, Argentorate

MessageSujet: 3ème Constitution Argenoise   Dim 15 Oct - 19:08

Préambule



Le prince, devant la violence des moments passés, a décidé de donner le droit au peuple de s’exprimer. Il permettra au peuple d'autoriser sa souveraineté. Le but est de rendre la nation toujours plus démocratique pour ne pas permettre aux opposants de se trouver des arguments, tout en se souvenant qu'Argentorate était, est, et restera une monarchie.

Article 1 : Argentorate est une monarchie indivisible, syiste et démocratique. Le Syisme est proclamé religion de la majorité des Argenois.
Il y a égalité de tous les citoyens argenois sans distinction d’origine, de race ou de religion, devant la loi.
La fête nationale est le 10 Août, date du début de l'insurrection contre les communistes, le 10 Août 2004.
Sa monnaie est la Couronne Argenoise (CA).

Article 2 : Le français est la langue officielle de la Principauté Argenoise. Son emblème national est le drapeau national argenois.




Titre I : La Souveraineté


Article 3 : La Souveraineté nationale appartient au Prince qui l'obtient du peuple lors de son accession au trône princier. La souveraineté du peuple est exercée par ses représentants et par la voie du référendum. La souveraineté du Prince est exercée par lui-même. Il signe les lois et dispose d'un droit de veto contre les lois. Il ne peut cependant pas établir de loi sans passer par le Parlement. Le suffrage est universel, légal et secret. Il peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la constitution. Sont électeurs tous les Argenois jouissant de leurs droits civiques et politiques, des deux sexes.

Article 4 : Les partis et groupements politiques et syndicaux se doivent de respecter la constitution, la souveraineté nationale et la démocratie. Ils se forment avec approbation du Conseil Constitutionnel.



Titre II : Le Prince


Article 5 : Le Prince détient ses prérogatives par approbation au suffrage universel. Il est Prince jusqu’à sa mort ou son abdication.

Article 6 : Le Prince veille au respect de la constitution. Il assure par son arbitrage, le fonctionnement des pouvoirs publics ainsi que de l’État. Il est garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités internationaux.

Article 7 : Le Prince promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent l’adoption de la loi par le Corps législatif. Il nomme le Premier ministre. Pour obtenir des prérogatives plus étendues, le Prince doit être plébiscité par le peule.

Article 8 : A son accession au Trône, le Prince doit être plebiscité. S’il n’est pas plebiscité, il pourra se refaire plebiscité lors des élections parlementaires suivantes. Tous les 10 Août, le Prince doit être plébiscité par le peuple pour voir ses prérogatives confirmées. S’il n’est pas plébiscité, il se cantonnera à ses Prérogatives Primaires. Celles-ci sont :
- Rôle d’arbitre
- Promulgation des lois
- Nomination du Premier ministre en fonction des résultas au senat.
Il devra attendre les élections parlementaires suivantes pour pouvoir voir ses prérogatives étendues, par un nouveau plébiscite ou bien une demande de plébiscite avancée demandée par le Parlement.

Article 9 : Si le Prince a été plébiscité, il pourra, en plus des Prérogatives Primaires, exercer ses Prérogatives Secondaires. Celles-ci sont :
- Possibilité de demander une relecture de la loi ou de certains article, sans que le Corps législatif puisse le refuser, avant l’expiration des quinze jours
- Convoquer et dissoudre le Corps législatif et convoquer les élections selon les dispositions prévues dans la Constitution.
- Convoquer un référendum
- Être informé des affaires de l´État et présider, à cet effet, les séances du Conseil des ministres, sur demande du Premier ministre
- Exercer le commandement suprême des Forces armées
- Nomination aux emplois civils et militaires dans les limites de ses compétences
- Nomination des Ambassadeurs.

Article 10 : En cas de vacance de la fonction de Prince pour quelque raison que ce soit, ou d’empêchement constaté par le Conseil Constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité de ses membres, les fonctions de Prince sont provisoirement exercée par l'Archiduc désigné comme son successeur par le Prince celui ci dois avoir été nommer par le Prince avant chaque plébiscite.
Si l’empêchement est déclaré définitif par le Conseil Constitutionnel ou s’il y eut plus d'un an d'absence continu et non expliqué, le Prince est démis de ses fonctions et l'Archiduc désigné comme successeur devient Prince. Automatiquement, dix jours au moins et vingt jours au plus après cette déclaration définitive, sont organisées de nouvelles élections pour plébisciter le Prince.

Article 11 : Le Prince dispose de la Garde Princière composée de 25 000 hommes. Son salaire est fixé à 250 000 CA. Le Prince est exonéré d'impôts.

Article 12 : Il nomme l'Archiduc qui sera son successeur.

Article 13 : Il nomme un Premier ministre issu du parti de la majorité parlementaire.

Article 14 : Le Prince a le droit de faire grâce. Le Prince a l'immunité judiciaire, sauf en cas de Haute Trahison.



Titre III: l'Archiduc


Article 15: L'Archiduc est choisit par le Prince comme son successeur. Il peut être remplacé à tout moment, mais seul le Prince peut prendre cette décision.

Article 16: Si le Prince n'est pas approuvé, celui ci se cantonnera à ses Prérogatives Primaires. Celles-ci sont :
- Rôle d’arbitre
- Promulgation des lois
- Nomination du Premier ministre en fonction des résultas au sénat.

Article 17: l'Archiduc dispose de l'immunité judiciaire, sauf en cas de Haute Trahison.

Article 18 : l'Archiduc est exonéré d'impôts. Son salaire est de 125 000 CA, lorsqu'il est Dauphin, son salaire est doublé.

Article 19 : Lors d'absence du Prince approuvé par le Conseil Constitutionnel (cf. article 10), l'Archiduc endosse les fonctions de Dauphin ; et il possède les mêmes prérogatives que celui-ci dans se cas. Le Dauphin dois se faire plébiscité dans les 15jours.



Titre IV : Le Premier ministre


Article 20 : Le Premier ministre nomme les membres du gouvernement sur approbation du Prince. Il préside le Conseil des ministres. Il est suppléé le cas échéant par le Ministre de l'Intérieur.

Article 21 : Le Premier Ministre peut soumettre des projets de loi au Corps législatif.

Article 22 : Le Premier ministre signe les ordonnances gouvernementales.

Article 23 : Lorsque les institutions argenoises, l’intégrité du territoire ou les exécutions des engagements internationaux sont menacés d’une manière grave, le premier ministre prend les mesures nécessaires avec accord du Prince.



Titre V : Le Gouvernement

Article 24 : Le Premier ministre dirige l’action du gouvernement. Il assure l’exécution des lois. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.

Article 25 : Le Gouvernement conduit et détermine la politique de la Nation. Il dispose de l’administration et de la force armée.
Il est responsable devant le Corps législatif dans les conditions prévues et suivant les procédures prévues à l’article 34.

Article 26 : Les fonctions de membre du gouvernement sont compatibles avec l’exercice de tout autre mandat politique ou toute fonction professionnelle.



Titre VI : Le Corps législatif


Article 27 : Le Corps législatif est élu au suffrage universel direct.
Il assure la représentation politique des opinions politiques d’Argentorate. Seul SAS le Prince peut dissoudre le Corps législatif, dans ce cas, des élections législatives anticipées sont organisées.

Article 28 : Le mandat des députés est de 4 mois. Le nombre de ses membres et leur indemnité sont décidés par une loi organique votée par le Corps législatif lors des préparatifs de l’élections suivantes.
La loi fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance de siège, le remplacement des députés jusqu’au renouvellement général ou partiel du Corps législatif.

Article 29 : Les députés bénéficient de l’immunité judiciaire pour tout acte commis dans l’exercice de leurs fonctions, sauf en cas de Haute Trahison.
Pour faire l’objet d’une enquête criminelle ou correctionnelle, d’une arrestation ou de toute autre mesure judiciaire, l’autorisation du Président du Corps législatif est nécessaire.

Article 30 : Le droit de vote des députés est personnel. Aucune délégation n'est possible, sauf délégation accepté par l'ensemble du Parlement.

Article 31 : Le Corps législatif est réuni en session extraordinaire à la demande du Premier ministre ou de la majorité de ses membres sur un ordre du jour déterminé. Le décret de clôture intervient dès que le Président du Corps législatif clôture la séance.
Les députés comme les membres du Gouvernement et SAS le Prince peuvent déposer des amendements.

Article 32 : S’il apparaît qu’une loi n’est pas conforme à la constitution, ou que la procédure législative n’est pas du domaine de la loi, le Gouvernement peut opposer l’irrecevabilité.
Cette demande sera étudiée par le Conseil Constitutionnel sous huit jours.

Article 33 : Le Gouvernement peut s’opposer à l’examen de tout amendement. Le Gouvernement peut demander au Corps législatif de se prononcer sur le texte en ne tenant compte que des amendements du Gouvernement.


Article 34 : Le Premier ministre peut, après délibération au Conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou sur une déclaration de politique générale.
Le Corps législatif met en cause le Gouvernement par le vote d’une motion de censure. Elle est recevable si la majorité absolue des membres ont voté pour ; les votes blancs ou nuls ne sont pas considérés comme des soutiens au gouvernement, mais ne peuvent en aucun cas être considérés comme une désapprobation du gouvernement.
Le Premier ministre peut engager la responsabilité du Gouvernement sur un texte de loi. Dans ce cas, le texte est considéré comme adopté, si le Gouvernement n’est pas désavoué.



Titre VII : Le Conseil Constitutionnel


Article 35 : Le Conseil Constitutionnel comprend cinq membres, nommés par le Prince, qui en est le président. Le Prince et l'Archiduc sont membres permanents du Conseil constitutionnel, les 3 autres membres sont nommés par Le Prince, après accord du président du Corps législatif. Il n'y a pas de durée de mandat, le Prince peut remplacer un membre après un minimum de 4 mois. Le Corps législatif peut soumettre la demande de remplacement d'un membre du Conseil Constitutionnel au bout de ces 4 mois. En cas de décès d’un des membres, c’est le Prince qui nomme le remplaçant.
Les fonctions de membre du Conseil Constitutionnel sont compatibles avec celles de députés ou ministres.

Article 36 : Les membres du Conseil possèdent l’immunité judicaire, sauf en cas de Haute Trahison.

Article 37 : Les membres du Conseil statuent, en cas de contestation sur la régularité des élections de maires, de députés et de Prince.
Il veille à la régularité des élections et des référendums.

Article 38 : Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ou mise en application.
Ses décisions ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent à toutes les autorités politiques, administratives ou juridiques.
Tous Citoyens peut demander un recours au Conseil Constitutionnel.



Titre VIII : La Justice


Article 39 : Le Conseil des Juges est indépendant du pouvoir politique, au nom de la séparation des pouvoirs.
Il nomme le Juge et le Procureur pour chaque procès. Il peut s’exprimer sur le verdict d’un procès.
De même c’est le Conseil des Juges qui embauche les juges sur accord du Ministre de la Justice.

Article 40 : Nul ne peut être arbitrairement détenu.
L’autorité judiciaire assure le respect des libertés individuelles dans les conditions prévues par la loi.

Article 41 : Le Premier Ministre n’est responsable des actes accomplis pendant l’exercice de ses fonctions qu’en cas de Haute Trahison.
Les ministres ne sont responsables des actes accomplis pendant l’exercice de leurs fonctions que pour les crimes ou délites flagrants.



Titre IX : De la révision


Article 42 : L’initiative de la révision de la constitution appartient au Prince.
La révision n’est adoptée qu’après avoir été approuvée par référendum.
La forme monarchique du régime ne peut faire l’objet d’une révision.



Titre X : Dispositions transitoires


Article 43 : La présente loi sera exécutée comme Constitution de la Monarchie Démocratique Argenoise et des territoires placés sous sa souveraineté.
_________________
Prince d'Argentorate
...trop d'emploi pour tous les citer...
Succès Avocat: 3/3
Grand Sportif:
Vainqueur du Championnat de Foot Argenois
Champion Micro-Olympique en divers sports
Vainqueur du Tournoi de Poker du GBBC


Dernière édition par le Sam 9 Déc - 23:11, édité 2 fois
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SAS le Prince Alek I
Citoyen Argenois



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Localisation : Habsbourg, Argentorate

MessageSujet: Re: 3ème Constitution Argenoise   Sam 9 Déc - 23:09

I amendement à la constitution:

Code:
Le prince, devant la violence des moments passés, a décidé de donner le droit au peuple de s’exprimer. Il permettra au peuple d'autoriser sa souveraineté. Le but est de rendre la nation toujours plus démocratique pour ne pas permettre aux opposants de se trouver des arguments, tout en se souvenant qu'Argentorate était, est, et restera une monarchie.

Article 1 : Argentorate est une monarchie indivisible, syiste et démocratique. Le syisme est proclamée religion de la majorité des Argenois.
Il y a égalité de tous les citoyens argenois sans distinction d’origine, de race ou de religion, devant la loi.
La fête nationale est le 10 Août, date du début de l'insurrection contre les communistes.
Sa monnaie est la Couronne Argenoise (CA).

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